TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501672_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la même date et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 décembre 2025, M. A... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 décembre 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, M. A... B... serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... B... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 23 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501672_20260123