TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 7×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501677_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Longwy de procéder au versement rétroactif des allocations chômage dues depuis le 13 janvier 2025 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Longwy au remboursement des frais de procédure ; 3°) de condamner la commune de Longwy au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par son manquement à ses obligations légales. Il soutient que les documents nécessaires à l’ouverture de ses droits au chômage ne lui ont été transmis que le 11 avril 2025 alors qu’il est définitivement exclu du service depuis le 13 janvier 2025 ; que la commune de Longwy a ainsi manqué à ses obligations ; qu’elle a l’obligation de lui verser directement les indemnités chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’une part, si M. B... sollicitait dans sa requête la condamnation de la commune de Longwy à l’indemniser des préjudices moral et matériel subis en raison du comportement de cette dernière, il doit être regardé, eu égard aux termes de son premier mémoire complémentaire du 16 juin 2025, comme se désistant de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, aux termes de sa requête, M. B... se borne à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de Longwy de lui verser l’aide au retour à l’emploi qui lui est due, sans demander l’annulation ou la réformation d’une décision administrative. De telles conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, sont toutefois irrecevables et peuvent en conséquence être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins de condamnation de la commune de Longwy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2501677_20260112