TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501689_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la SCI Theodore et Investissements, représentée par Me Dartiguenave, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé à Le Val (83143) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. La requête de la SCI Theodore et Investissements tend à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé à Le Val. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'un avis d'imposition par le centre des finances publiques de Brignoles situé à Brignoles dans le département du Var. Par suite, la requête de la SCI Theodore et Investissements tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Theodore et Investissements est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à la SCI Theodore et Investissements. Fait à Nîmes, le 28 avril 2025. Le président, Christophe Ciréfice N°2501689
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501689_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501689_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel