TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 3×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501689_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence Nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 avril 2025 de retrait total de la prime de rénovation énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Si M. B... demande au tribunal d’annuler la décision de l’ANAH de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre d’une décision du 18 avril 2025 de retrait total de la prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov », il se borne à lister les démarches qu’il a effectuées en amont de cette décision et n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision, en particulier sur le motif soulevé à l’appui de celle-ci, à savoir qu’il a indiqué à l’ANAH « ne pas être à l’origine du mandat signé pour la constitution de [sa] demande de prime et de sa demande de paiement ». Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 8 août 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale pour l’habitat. Fait à Besançon le 17 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501689_20251117