TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501716_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tartanson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'EHPAD Prosper Mathieu à lui verser la somme de 5 000 euros d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de communication ; 3°) mettre à la charge de l'EHPAD Prosper Mathieu la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l'EHPAD Prosper Mathieu, représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Muller-Pistré, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête n°2501716. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête n°2501716. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 2 500 euros que l'EHPAD Prosper Mathieu sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501716 de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Prosper Mathieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu. Fait à Nîmes, le 6 juin 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2501716_20250606
Données disponibles
- Texte intégral