TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 4×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501720_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le chef d’établissement l’université Marie et Louis Pasteur a rejeté sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master informatique- Ingénierie systèmes et logiciels ; 2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur à Besançon de réexaminer sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. A... soutient : - que ses compétences, sa motivation et son projet professionnel sont en adéquation avec les objectifs de la formation ; - qu’il est motivé par l’approche en alternance, qui lui donne une opportunité de renforcer ses acquis théoriques par une expérience concrète en entreprise ; - que son parcours témoigne d’un engagement sérieux et d’une volonté de progresser dans le domaine de l’ingénierie logicielle. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, pour contester la décision du 2 mai 2025 par laquelle sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master informatique a été refusée, M. A... se borne à faire valoir que le chef d’établissement de l’université Marie et Louis Pasteur a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses compétences, sa motivation et la cohérence de son projet professionnel avec les attendus de la formation de master informatique. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury ou une instance compétence sur les mérites et les compétences d’un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’université de Besançon doit être écarté comme étant inopérant. 3. D’autre part, si le requérant demande au tribunal qu’un réexamen par l’université Marie et Louis Pasteur soit effectué, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 3 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501720_20260303