TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 6×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501749_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nice a implicitement refusé de lui communiquer le cahier des clauses techniques particulières du marché public relatif au chantier de démolition du palais des congrès Acropolis ; 2°) d’enjoindre à la commune de Nice de lui communiquer ce document ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que le document demandé ne lui a pas été communiqué en dépit de l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 27 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Nice conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, le cahier des clauses techniques particulières du marché public relatif au chantier de démolition du palais des congrès Acropolis ayant été communiqué à la requérante le 18 décembre 2025. Par une lettre du 12 janvier 2026, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours Citoyens, Mme A... B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme B... informe le tribunal qu’elle entend maintenir ses conclusions prévues à l’article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. La circonstance que postérieurement au délai d’un mois indiqué dans le courrier du 12 janvier 2026, la requérante a indiqué qu’elle entendait maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas avoir exposé de frais d’instance, est sans incidence. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... ainsi qu’à la commune de Nice. Fait à Nice, le 30 avril 2026 Le président de la 4ème chambre, signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501749_20260430