TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501762_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B... A... et la société Kap Confort, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif en date du 13 janvier 2025 formé par Mme A... contre une décision portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à Mme A..., ou à titre subsidiaire à la société Kap Confort, la somme de 5 300 euros au titre de la prime de transition énergétique octroyée par une décision du 27 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros, à verser le cas échéant à Mme A... ou à la société Kap Confort, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 16 mars 2026, adressée au moyen de l’application Télérecours, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, Mme A... et la société Kap Confort ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitées, par un courrier du 16 mars 2026, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont elles doivent être réputées avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 16 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A... et la société Kap Confort doivent être réputées s’être désistée de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et de la société Kap Confort. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société Kap Confort et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Lille, le 4 mai 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501762_20260504