TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501766_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet sa demande tendant à être désigné comme étant prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures d’exécution du jugement d’annulation à intervenir, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 4 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 11 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A... a été désigné par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis comme étant prioritaire et devant être logé en urgence en 2020. Par suite, il n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet la nouvelle demande qu’il a présentée en ce sens. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501766_20251218