TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501773_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle il a été placé en quartier disciplinaire au centre de détention de Salon-de-Provence par le président de la commission de discipline du centre de détention de Salon-de-Provence.
Il soutient que :
- il est victime d'abus et de détournement de pouvoir ;
- son état de santé ne lui permet pas d'être placé dans un quartier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- la requête n°2501772 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 6 juillet 2018, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle il a été placé en quartier disciplinaire au centre de détention de Salon-de-Provence.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
4. Il résulte des pièces du dossier que M. C n'a pas joint à sa demande la décision attaquée, expliquant qu'elle ne lui a pas été remise. Toutefois, cette seule affirmation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une décision portant placement en quartier disciplinaire, s'agissant d'ailleurs, suivant les explications non contestées de l'administration, d'une décision de confinement en cellule. Par suite le recours contre la décision attaquée est irrecevable en tant qu'elle n'a pas eu pour effet de placer le requérant au quartier disciplinaire. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction disciplinaire en elle-même, émise par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire, dès lors que celle-ci a été exécutée du 13 février 2025 jusqu'au 17 février 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C devant le juge des référés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2501773_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel