TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501773_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024 et la décision verbale rejetant sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande de titre de séjour de M. A... a été enregistrée et qu’un récépissé lui a été délivré le 31 octobre 2025. Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ‑ la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ; ‑ le décret n° 2020‑1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur l’étendue du litige : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., le préfet de La Réunion a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé le 31 octobre 2025. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djafour, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djafour. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 3 : L’Etat versera à Me Dajfour une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2026. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501773_20260415
Données disponibles
- Texte intégral