TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 5×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501790_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Weber demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 10 juin 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par lettre du 3 février 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Par lettre mise à la disposition de son conseil sur l’application Télérecours le 12 février 2026 et dont il a été accusé réception la même jour, Mme A... a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 25 mars 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501790_20260325