TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501818_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500391 du 31 janvier 2025, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal d'annuler un arrêté par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de l'intégralité de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle correspond pourtant à celle indiquée par le requérant, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 7 février 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la décision attaquée dans son intégralité. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2501818_20250325
Données disponibles
- Texte intégral