TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501848_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 3F en date du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire valide est nécessaire à son activité professionnelle d'auxiliaire de vie sociale au sein du centre communal d'action sociale de Nieul-sur-mer (Charente-Maritime) et à ses déplacements familiaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où la décision est entachée d'un vice de procédure dès lorsqu'elle n'a pas été informée de ses droits lors du contrôle routier du 4 mai 2025 et qu'aucune notification écrite ne lui a été remise ; le préfet de la Charente-Maritime a refusé de prendre en compte les résultats négatifs du test sanguin qu'elle avait fait réaliser et qui atteste l'absence de consommation de produits stupéfiants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2501849 tendant à l'annulation de la décision 3F du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 13 décembre 2016 portant fixation des modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage des stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, Mme B fait valoir qu'elle est auxiliaire de vie sociale et que, sans son permis de conduire, elle n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle et ne pourra plus effectuer non plus ses déplacements familiaux. La requérante n'apporte, cependant pas d'éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l'impossibilité pour elle de se déplacer par d'autres moyens de transport qu'un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l'assistance d'un tiers. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'un contrôle routier le 4 mai 2025 à 18h20 révélant qu'elle conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Si l'exécution de la décision contestée est susceptible de créer des gênes pour l'exercice de son métier et pour sa vie personnelle, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressée, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision et les conclusions aux fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501848_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel