TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501849_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Brenon, demande au tribunal de procéder à " la réouverture [de son] dossier " en vue de l'obtention d'une subvention du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En se bornant à demander au tribunal de procéder à " la réouverture [de son] dossier " en vue de l'obtention d'une subvention du fonds européen agricole pour le développement rural, le groupe agricole d'exploitation commun Brenon ne soumet aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation juridique, dont aucun moyen d'annulation au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration, la requête du GAEC Brenon est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des articles R. 222-1, R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC Brenon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Brenon. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501849AA
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501849_20250707
Données disponibles
- Texte intégral