TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejetCitée 1×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501891_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... a transmis au tribunal une capture d’écran l’informant d’une retenue de 822,65 euros sur le versement de son allocation, ainsi qu’une capture d’écran portant sur une réclamation relative à cette retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». En l’espèce, M. A... se borne à transmettre au tribunal une capture d’écran l’informant d’une retenue de 822,65 euros sur le versement de son allocation, ainsi qu’une capture d’écran portant sur une réclamation relative à cette retenue. Toutefois, l’intéressé n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 7 novembre 2025. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le 9 novembre suivant à 00h35. M. A..., qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, présentée une requête conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 avril 2025
ORTA_2501891_20250409TA511 juillet 2025
DTA_2501892_20250701TA879 octobre 2025
ORTA_2501890_20251009CAA3315 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501891_20260316