TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501904_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 7 mai 2025 pour un montant de 1 936,88 euros. Vu : - la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2501905 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) » 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». 3. D’une part, M. A... a introduit, le 27 septembre 2025, un recours tendant à la contestation du bien-fondé de la créance mise à sa charge par la direction des routes du département de la Corrèze d’un montant de 1 936,88 euros pour des frais de remise en état du domaine public, et il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées que l’enregistrement de cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer. D’autre part, si M. A... soutient que la perception de cette somme compromet les ressources du foyer, il n’apporte aucun document justifiant des charges et ressources permettant de caractériser une situation d’urgence. La présente requête ne peut, par suite, qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 30 septembre 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8730 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501904_20250930
TA8317 avril 2026
ORTA_2501905_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501904_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel