TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501905_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A Prince, représenté par Me Guilhaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 13 février 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduite à raison d'un solde nul de points ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son permis de conduire avec un solde de 6 points dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son cursus sportif l'oblige à être très réactif et donc à conduire un véhicule automobile pour se rendre aux différents entrainements et sur les lieux des différentes compétitions ; dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 27 juillet 2023, la perte de l'intégralité des points de son permis de conduire ne peut résulter des seuls faits de non-respect d'un feu rouge ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; il conteste avoir commis l'infraction du 27 juillet 2023 alors qu'il était à Bayonne au moment des faits. Vu : - la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2501904 par laquelle M. Prince demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2025 invalidant son permis de conduite, M. Prince fait valoir qu'il suit une formation en sport, qu'il est un sportif à haut potentiel en tennis, intégré au pôle U (CNUT) tennis de Bordeaux au titre de l'année 2024-2025, et qu'il doit pouvoir se déplacer en voiture sur les lieux d'entrainement et des compétitions. Toutefois, d'une part, il n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l'impossibilité pour lui de se déplacer par d'autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l'assistance d'un tiers. D'autre part, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie étudiante et sportive de l'intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant ayant entrainé notamment le retrait de quatre points pour non-respect d'un feu rouge. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501905 présentée par M. Prince est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince. Copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2501905_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel