TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501911_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français. La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 23 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». M. B... saisit le tribunal à la suite de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français. Toutefois, le requérant, qui se borne à exposer sa situation personnelle, ne formule aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 23 octobre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 mars 2025
ORTA_2501911_20250321TA313 avril 2025
DTA_2501911_20250403TA3319 avril 2025
ORTA_2502336_20250419TA7612 mai 2025
DTA_2501911_20250512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501911_20251023