TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501952_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence dans la mesure où rien n'indique que sa signataire, sécrétaire générale et sous-préfète de permanence, était bien de permanence à sa date d'édiction ; -comme il sera démontré par un mémoire ampliatif, l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Et aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. B annonce un mémoire complémentaire dans lequel il entend démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe à l'issue du délai de 15 jours courant à compter de la date d'enregistrement de la requête, M. B est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501952 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501952_20250304
Données disponibles
- Texte intégral