TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501954_20250509
- Date
- 9 mai 2025
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de réformer plusieurs rubriques, qu'elle considère comme inexactes, du compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat que l'entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l'autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l'évaluation de la manière de servir de l'agent. Le CREP présente ainsi la nature d'un acte indivisible. 3. Mme A, adjointe administrative principale de 2e classe exerçant les fonctions de secrétaire au service de santé des gens de mer du Havre, a été évaluée au titre de l'année 2024 dans le cadre d'un entretien professionnel qui s'est déroulé le 21 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A, qui demande au tribunal de procéder à des modifications de certaines rubriques du CREP, ne peut être regardée comme contestant l'ensemble de cette évaluation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation partielle d'un acte indivisible sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord. Fait à Rouen, le 9 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2501954
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501954_20250509
Données disponibles
- Texte intégral