TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501954_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et un mémoire en intervention volontaire enregistré le 6 juin 2024, L'Union Régionale des Transporteurs Publics Routiers de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (URTPR PACA) et l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), représentées par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de Grimaud a interdit sur la RD n° 558 la circulation des poids lourds de transports de marchandises ou de matériels d’un poids total de plus de 26 tonnes ; 2°) de condamner l’Etat à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de rejeter la requête de l’URTPR PACA comme irrecevable ; 2°) de rejeter l’intervention volontaire de l’UNICEM à l'appui de la requête présentée par la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Var et par le MEDEF VAR comme dépourvue d'objet en l'état de leur désistement ; 3°) de rejeter l’intervention volontaire de l’UNICEM à l’appui de la requête présentée par l’URTPR PACA comme irrecevable ; A titre subsidiaire : 4°) de rejeter la requête au fond ; 5°) de condamner conjointement et solidairement l’URTPR PACA et l’UNICEM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, l’URTPR PACA et l’UNICEM déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, l’URTPR PACA et l’UNICEM déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Grimaud présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’URTPR PACA et de l’UNICEM. Article 2 : La demande présentée par la commune de Grimaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Union Régionale des Transporteurs Publics Routiers de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction et à la commune de Grimaud. Fait à Toulon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501954_20260428