TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501954_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guyon de la SARL David Guyon Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sur la condition d'urgence : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il a besoin, au regard de son lieu d'habitation, de son permis de conduire pour exercer son emploi ainsi que pour les activités de la vie courante ; sa compagne est dans l'impossibilité, au regard de son activité professionnelle, de se substituer à lui pour les activités de la vie courante, il en va de même s'agissant de leur fils majeur ; il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence de permis de conduire ; la décision en litige va l'amener à perdre son emploi, le contraindre à un isolement social et va l'empêcher de rendre visite à ses proches et engendre un préjudice financier évalué à 3 000 euros par mois ; au regard des faits reprochés, qui n'ont trait ni à l'alcool, ni aux stupéfiants, et compte tenu de la durée de la suspension de son permis de conduire et de sa personnalité, la décision contestée entraîne des conséquences disproportionnées qui caractérisent l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige compte tenu de : . l'incompétence de l'auteur de l'acte, . l'insuffisance de motivation de la décision en litige ; . l'absence de procédure contradictoire, . l'erreur de fait, . la méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ainsi que des articles 20 et 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et de l'article 31 du décret n° 2001-387, . l'erreur d'appréciation des conséquences d'une durée de suspension de trois mois sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501955 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait état de considérations sur la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire, au regard de sa situation professionnelle, de l'implantation de son domicile dans un secteur non desservi par les transports en commun, de ses contraintes familiales, de l'emploi exercé par sa compagne, et plus généralement d'un risque d'isolement. Toutefois, si la décision contestée est susceptible d'avoir des conséquences sur la vie quotidienne du requérant ainsi que sur son activité professionnelle, le requérant ne produit pas de documents établissant qu'il serait effectivement dans l'impossibilité de rejoindre son lieu d'activité, situé à Strasbourg, par le biais de transports en commun, avec l'assistance de tiers, ou de remplir ses obligations dans le cadre de la réserve opérationnelle. De plus, eu égard à la nature de l'infraction retenue, à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (152 km/h retenu pour une vitesse autorisée de 110 km/h), la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. A peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 juillet 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501954_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel