TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501955_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 2 237,68 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février 2025 à mai 2025. Mme A... soutient : - qu’elle est séparée de son ex-conjoint depuis le mois de décembre 2024 ; - que la dette de RSA « couple » a été sollicitée par son ex-conjoint ; - que le compte CAF n’était pas à son nom ; - qu’elle n’a jamais perçu les indemnités en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Les moyens invoqués par Mme A..., analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Le 26 novembre 2025, le greffe du tribunal a alors invité Mme A... à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 26 novembre 2025 à 11h40 au moyen de l’application « télérecours citoyen », lui a été notifiée le même jour à 16h25. Toutefois, Mme A... n’a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend contester aurait méconnu ses droits, que ce soit à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti ou à l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, le 25 septembre 2025. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Besançon le 26 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501955_20260326