TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501960_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501805 du 5 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 31 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2501960, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.
Il soutient qu'il n'avait pas compris que la production de l'original de son permis de conduire, qui est toujours en sa possession, était requise pour que sa demande puisse être examinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il n'avait pas compris que la production de l'original de son permis de conduire, qui est toujours en sa possession, était requise pour que sa demande puisse être examinée, alors pourtant que les 15 mai et 15 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'avait invité à déposer cet original avant le 15 septembre 2024, M. A n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501960_20250410
Données disponibles
- Texte intégral