TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501979_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. H F, Mme C F, M. E F, M. D F et M. A F, représentés par Me Basraoui, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'annulation de la décision de limitation des thérapeutiques actives nécessaires à M. B F, prise par le centre hospitalier de Gonesse ainsi que la poursuite des thérapeutiques actives et soins à son égard ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'annulation de la décision de limitation des thérapeutiques actives prise par le centre hospitalier de Gonesse, d'ordonner une expertise médicale de M. B F et, dans l'attente des résultats de cette expertise, d'ordonner la poursuite des soins ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse, de communiquer le dossier médical entier et complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F et autres soutiennent que :
- il existe une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée risque de conduire au décès de M. B F ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au respect de la vie privée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et au droit de consentir à un traitement médical de M. B F, dès lors que la décision attaquée est dénuée d'explications médicales claires et précises ne permettant pas de la justifier et que la procédure collégiale n'a pas été respectée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gonesse qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 février 2025 à 11 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, né le 20 mars 1982, a été victime le 18 septembre 2024 d'un arrêt cardiaque et a été admis aux urgences du centre hospitalier de Gonesse. Diagnostiqué comme souffrant d'un état neuro-végétatif, le centre hospitalier de Gonesse a décidé, le 24 novembre 2024, l'arrêt des thérapeutiques actives consistant en une ventilation et une intubation du patient, l'administration de médicaments, la nutrition et l'hydratation. Par une ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la décision du 24 novembre 2024 et de poursuivre les soins au bénéfice de M. B F. M. H F et autres, membres de la famille de M. B F, demandent au tribunal d'annuler la nouvelle décision de limitation des thérapeutiques actives prise à l'égard de ce dernier par le centre hospitalier de Gonesse et de l'enjoindre à la poursuite des soins.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de Justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
4. M. F et autres font valoir que le 20 décembre 2024, postérieurement à l'ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la poursuite des soins au bénéfice de M. B F, le centre hospitalier de Gonesse aurait pris la décision de limiter les thérapeutiques actives au profit du patient. Ils affirment par ailleurs avoir demandé au centre hospitalier, par la voie de leur conseil, le 26 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, la communication de cette décision sans qu'il n'y soit fait droit. Toutefois, en s'abstenant de produire ces sollicitations ou tout autre élément de nature à révéler l'existence de la décision attaquée, M. F et autres doivent être regardés comme demandant, en l'état de l'instruction, l'annulation d'une décision inexistante. Par suite, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, Mme C F, M. E F, M. D F et M. A F et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 7 février 2025
La juge des référés, Le juge des référés, La juge des référés,
signésignésigné
C. G S. I A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501979Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501979_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel