TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502000_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jaafar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l'encontre de la décision du 17 octobre 2024 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Me Jaafar, avocate, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 €, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de l'urgence, elle a reçu de son logeur congé pour vendre sur saisie ; elle est en instance de divorce et mère de quatre enfants ;
2°) sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le logement qu'elle occupe avec ses enfants est insalubre ;
- sa demande de logement est ancienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2502001.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que, nonobstant le fait que le logement qu'elle occupe actuellement fait l'objet d'une saisie immobilière poursuivie contre son logeur, Mme B ne fait pour l'heure l'objet d'aucune procédure d'expulsion. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 22 avril 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502000Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2502000_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel