TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 5×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502000_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Peyraud-Leonetti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser. Il ressort des pièces du dossier que si cette décision, qui porte la mention des voies et délais de recours, a été envoyée à M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée le 31 octobre 2024 à l’adresse qu’il avait déclarée à l’administration, le pli contenant cet arrêté a été retourné aux services de la préfecture de la Haute-Corse le 18 novembre 2024, assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 31 octobre 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Or, la requête de M. B... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la date du 31 octobre 2024. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... sont donc manifestement tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Haute-Corse doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 7 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, SIGNE C. Castany La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502000_20260407