TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502001_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A C représentée par Me Castro-Boia demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé le résultat des épreuves théoriques et pratiques qu'elle a subies afin d'obtenir le permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la possession du permis de conduire lui est utile pour assurer le suivi médical de son enfant handicapé et se rendre sur son lieu de travail ; - la décision a été prise par un auteur incompétent, est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ; le préfet n'établit pas la matérialité des faits reprochés ; la fraude n'est pas établie et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2502000 tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2025. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne, a décidé d'invalider l'examen théorique du permis de conduire subi par la requérante et en conséquence d'invalider également l'épreuve pratique. Mme C. demande, par le présent recours, la suspension de l'exécution de cette décision. Elle soutient en premier lieu que la possession du permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle. Toutefois Mme C qui exerce la profession d'agent d'entretien, ne produit aucun élément établissant la nécessité dans laquelle elle serait de posséder un permis de conduire et qu'à défaut elle serait susceptible de perdre son emploi, ou, en toute hypothèse, que la perte de son permis de conduire aurait sur sa situation des conséquences graves et immédiates. En second lieu si elle soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour conduire son enfant au CHU de Reims, il ressort des pièces produites et notamment d'un courrier du médecin hospitalier suivant l'enfant de l'intéressée que la pathologie dont il souffre nécessite seulement une visite de contrôle tous les trois mois, ne permettant pas de voir dans cette pathologie un élément de nature à caractériser l'urgence. 5. Par suite, les circonstances précitées ne permettent pas d'établir une urgence à suspendre l'exécution de la décision en cause. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025. Le juge des référés, O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502001_20250630
Données disponibles
- Texte intégral