TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502001_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dès lors que le maintien de son emploi dépend de son permis de conduire ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie ; il n'a pas fait usage de stupéfiants au sens de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, il a consommé du cannabis d'origine légale qui ne provient pas d'une plante classée sur la liste des stupéfiants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502000 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2502001 AC
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Chronologie de l'affaire
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TA6316 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2502001_20250716
Données disponibles
- Texte intégral