TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502010_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 24 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquels dans ces conditions renonceront expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme B a dû fuir l'Afghanistan du fait de la situation sécuritaire et des persécutions subies en tant que femme afghane et des violences intrafamiliales qu'elle a subies ; le visa qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes expire le 22 janvier 2025 et ne pourra pas être prolongé engendrant pour elle le risque d'être expulsée vers l'Afghanistan où elle risque d'être persécutée alors qu'ils sont séparés depuis neuf ans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419427 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2419414 du 13 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2419414 du 13 décembre 2024 , le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. et Mme B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la décision contestée, les requérants soutiennent que le bailleur de Mme B lui a demandé de libérer son logement, que son opérateur téléphonique va bloquer sa ligne en raison de péremption de son visa qu'elle ne peut plus renouveler. Toutefois ces seuls éléments, alors que les requérants reconnaissent eux-mêmes que la possession d'un visa valide ne protège pas les ressortissants afghans d'une expulsion forcée vers leur pays d'origine et que les risques personnels de persécutions en raison du genre de Mme B ne sont pas plus élevés qu'au mois de décembre 2024 et celui-ci lié violences intrafamiliales n'est pas plus justifié, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la requérante telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée en considération de ce que son mari a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 octobre 2016 mais n'a fait enregistrer la demande de visa en litige de son épouse que le 26 décembre 2023 en faisant valoir, sans pour autant l'établir, pour justifier ce délai, que le père de Mme B se serait opposé à son départ et aurait faussement déclaré son décès en 2021 avant que l'intéressée ne puisse être prise en charge par sa belle-famille et obtenir un passeport en septembre 2023 pour fuir en Iran. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants que les circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont au demeurant pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation, ne justifient pas de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Danet. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502010_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel