TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502010_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il produit aux débats une copie intégrale de son acte de mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2025 et dont il a accusé réception le 27 février 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l'exposé des faits et moyens susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée et méconnait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s'il s'y croit fonder, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 04 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2502010
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502010_20250404
Données disponibles
- Texte intégral