TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502019_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est dépourvu de tout droit au séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New York ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502021, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 2025 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. 3. En second lieu, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction et des pièces produites par le requérant, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Cergy, le 10 février 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502019_20250210
Données disponibles
- Texte intégral