TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502020_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2405483, par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 2 010 euros en réparation des frais exposés et à venir résultant de la fuite du branchement particulier de son domicile au réseau public de distribution d'eau ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à déplacer le compteur à ses frais, avec son accord et à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux opérations ; 3°) de condamner, le cas échéant, l'établissement public Régie Eau d'Azur, en complément ou en solidarité avec la métropole Nice Côte d'Azur, à prendre en charge ces demandes. Elle soutient qu'elle n'a fait procéder elle-même à la réparation de la fuite du branchement particulier de son domicile au réseau public de distribution d'eau qu'en raison de l'urgence et de l'impossibilité de synchroniser l'intervention d'un agent du gestionnaire du réseau et d'un maçon chargé de pratiquer une saignée permettant d'accéder à la conduite. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que l'exploitation du service public d'eau potable relève des attributions de l'établissement public Régie Eau d'Azur. II. Sous le n° 2502020, par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Régie Eau d'Azur à lui verser la somme totale de 2 010 euros en réparation des frais exposés et à venir résultant de la fuite du branchement particulier de son domicile au réseau public de distribution d'eau ; 2°) de condamner l'établissement public Régie Eau d'Azur à déplacer le compteur à ses frais, avec son accord et à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux opérations ; 3°) de condamner, le cas échéant, la métropole Nice Côte d'Azur, en complément ou en solidarité avec l'établissement public Régie Eau d'Azur, à prendre en charge ces demandes. Elle soutient qu'elle n'a fait procéder elle-même à la réparation de la fuite du branchement particulier de son domicile au réseau public de distribution d'eau qu'en raison de l'urgence et de l'impossibilité de synchroniser l'intervention d'un agent du gestionnaire du réseau et d'un maçon chargé de pratiquer une saignée permettant d'accéder à la conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de la distribution d'eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. 4. Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur ou l'établissement public Régie Eau d'Azur à lui verser la somme totale de 2 010 euros en réparation des frais exposés et à venir résultant de la fuite du branchement particulier reliant son domicile au réseau public de distribution d'eau. Les préjudices subis par un usager par suite de l'existence ou du fonctionnement du branchement particulier qui dessert son immeuble se rattachent à l'exécution du contrat qu'il a passé avec le distributeur d'eau. Dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant Mme B à la métropole Nice Côte d'Azur et à l'établissement public Régie Eau d'Azur, en charge du service public d'eau sur le territoire de la métropole dont la commune de Nice est membre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait le 26 mai 2025, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 2405483, 2502020
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502020_20250526
Données disponibles
- Texte intégral