TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502021_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet et le 17 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par son relevé de notes, et d’enjoindre à l’université de la réinscrire dans la formation BUT GEA, en 2ème année d’alternance, pour l’année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n° 2502062 du 6 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 3. Par l’ordonnance susvisée n° 2502062 du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension, à supposer que l’acte attaqué puisse être considéré comme étant une décision de refus de redoublement, de la décision attaquée prise par l’université d’Auch, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressée à la requérante, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui en a accusé réception le 6 août 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de son recours. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, la requérante est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Pau le 6 octobre 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502021_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2502021_20251006
Données disponibles
- Texte intégral