TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502027_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2503801 par le tribunal administratif de Bordeaux intitulée " demande de documents ", M. A indique saisir le tribunal " pour manquement aux obligations de documents de travail () contrat de travail, attestation Assedic document fin de contrat " et mentionne que " le fait d'être licencié à cause de [s]on casier judiciaire e[s]t () une discrimination. Aucun texte de loi ne le précise. "
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été enregistrée par le tribunal administratif de Poitiers le 18 juin 2025 sous le n° 2502027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Le document que M. A a adressé au tribunal ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait donc pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLETRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2502027_20250718
Données disponibles
- Texte intégral