TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502027_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le ministre de la transition écologique a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an. Il soutient que la sanction a été prise par la commission administrative paritaire le 10 décembre 2021 et que son administration a failli à son obligation d’information et de clarté sur la procédure quant à ses droits en matière de report de CAP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; (…) ». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2022 prise par le ministre de la transition écologique lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an. A l’appui de sa requête, il invoque l’absence d’information quant aux possibilités de report de la CAP qui s’est tenue le 10 décembre 2021. Cependant, le moyen ainsi avancé par M. B... dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant manifestement assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la transition écologique. Fait à Montpellier, le 20 février 2026. La magistrate désignée, I. Pastor La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2026 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502027_20260220