TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502042_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A Renaud demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 13 janvier 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a adopté le budget primitif pour l'année 2025. Il soutient que : - dès lors que le tribunal administratif de Lille a par un jugement en date du 12 mars 2024 annulé la décision instaurant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire communautaire à compter du 1er janvier 2021, la communauté d'agglomération doit en conséquence procéder au remboursement des cotisations de ces taxes indument collectées ; la communauté d'agglomération n'a pas inscrit dans son budget primitif pour l'année 2025 une provision pour risque justifié par les conséquences de cette action contentieuse tenant à obtenir l'annulation de la délibération ayant instauré la TEOM à compter du 1er janvier 2021 ; le remboursement des assujettis à la TEOM au titre de l'année 2021 va entraîner de graves difficultés pour la communauté d'agglomération à défaut du maintien d'une provision de 16 millions d'euros ; la condition d'urgence est donc remplie ; - un doute sérieux entache la légalité de la décision contestée ; la communauté d'agglomération méconnaît les dispositions de l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales ; le budget primitif est au surplus insincère. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 septembre 2020, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a décidé la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 sur l'ensemble du territoire communautaire. Par un jugement n°2008205 en date du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération. Par une délibération du 13 janvier 2025, la CAPH a adopté le budget primitif pour l'année 2025 en procédant à une reprise d'une provision de 16 millions d'euros qui avait été inscrite lors des exercices précédents au titre des dépenses du budget. M. Renaud, conseiller communautaire, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'administration doit tirer les conséquences juridiques nécessaires d'une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache tant au dispositif de la décision qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Toutefois, l'annulation de cette décision n'a pas pour effet de contraindre l'administration à remettre en cause les décisions individuelles prises sur son fondement qui sont créatrices de droits et devenues définitives alors même qu'elles sont dépourvues de base légale. S'agissant des impositions dépourvues de base légale, ne peuvent être réclamées que celles d'entre elles qui ne sont ni forcloses, ni prescrites. Il n'appartient, en outre, pas au juge, au titre de l'exécution d'une décision juridictionnelle portant sur la décision instaurant une imposition, d'ordonner le remboursement ou la restitution du produit d'impositions mal fondées. 5. Il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés que l'exécution de la délibération contestée que les actions portant sur les cotisations de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères auxquelles ont été illégalement assujetties les contribuables locaux ne seraient pas forcloses, alors que les réclamations des contribuables concernés doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle concerné, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, de l'émission d'un titre de perception ou encore de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, une décision juridictionnelle ne constituant pas un tel événement. Par ailleurs, comme il a été rappelé précédemment, la demande d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille du 12 mars 2024 présentée au président du tribunal de céans ne saurait conduire à contraindre la CPAH au remboursement des contribuables assujettis à tort à la TEOM à compter du 1er janvier 2021. Dans ces conditions, M. Renaud ne justifie pas que la CAPH serait effectivement exposée à un risque financier important susceptible de se réaliser à bref délai du fait de l'adoption d'un budget primitif qui ne prévoirait pas la provision dont il réclame l'inscription. Par suite, eu égard à la nature et à la portée de la délibération contestée, M. Renaud ne démontre pas d'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette délibération soit suspendue. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Renaud doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Renaud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Renaud Fait à Lille, le 7 mars 2025. Le juge des référés, Signé, P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière, N°2502042
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2502042_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel