TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 1×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502042_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision par laquelle l’administration pénitentiaire l’a placé « au quartier disciplinaire » depuis déjà 72 jours consécutifs ; 2°) de condamner la maison d’arrêt de Besançon au versement d’une « amende journalière pour tous ces jours de quartier disciplinaire ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». 3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. A... n’était accompagnée d’aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2025, distribuée le 28 octobre 2025, M. A... n’a pas à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 12 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502042_20260212