TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502057_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. H G, Mme D G, M. F G, M. E G et M. A G, représentés par Me Basraoui, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'annulation de la décision de limitation des thérapeutiques actives nécessaires à M. B G, prise par le centre hospitalier de Gonesse ainsi que la poursuite des thérapeutiques actives et soins à son égard ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'annulation de la décision de limitation des thérapeutiques actives prise par le centre hospitalier de Gonesse, d'ordonner une expertise médicale de l'état de santé de M. B G et d'ordonner la poursuite des thérapeutiques actives et soins à l'égard de M. B G ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse, de communiquer le dossier médical entier et complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G et autres soutiennent que :
- il existe une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée risque de conduire au décès de M. B G ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au consentement du patient ;
- la décision attaquée est dénuée d'explications médicales claires et précises et donc insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure collégiale n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gonesse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2501979 du 7 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 février 2025 à 15 heures.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2025 à 15h30 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Basraoui, représentant les requérants, qui maintient ses écritures et indique en outre qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 décembre 2024 de ne pas mettre en œuvre la décision du 24 novembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B G et de poursuivre les soins, la famille a été informée oralement que le service avait à nouveau décidé de limiter les soins ; elle a sollicité en vain la communication de la décision portant limitation de traitement auprès de l'hôpital de Gonesse, le 26 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 30 janvier 2025 et en dernier lieu le 7 février 2025, qui lui a opposé le secret médical ; enfin, les requérants ne sollicitent plus d'expertise médicale.
- le centre hospitalier de Gonesse n'est ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. B G, né le 20 mars 1982, a été victime le 18 septembre 2024 d'un arrêt cardiaque et a été admis aux urgences du centre hospitalier de Gonesse. Diagnostiqué comme souffrant d'un état neuro-végétatif, le centre hospitalier de Gonesse a décidé, le 24 novembre 2024, l'arrêt des thérapeutiques actives consistant en une ventilation et une intubation du patient, l'administration de médicaments, la nutrition et l'hydratation. Par une ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la décision du 24 novembre 2024 et de poursuivre les soins au bénéfice de M. B G. Estimant que le centre hospitalier a pris une nouvelle décision de limitation de traitements de M. B G, M. H G et autres, membres de la famille de M. B G, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la nouvelle décision de limitation des thérapeutiques actives prise à l'égard de ce dernier par le centre hospitalier de Gonesse et de l'enjoindre à la poursuite des soins.
Sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de Justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Sur la condition d'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que la famille de M. G a été informée qu'une décision de limitation des traitements en cas d'aggravation de l'état de santé avait été prise par le centre hospitalier de Gonesse, à la suite d'une réunion de concertation du service en date du 20 décembre 2024. Même si aucune date précise n'a été fixée pour l'exécution de cette décision, les requérants justifient ainsi d'une situation d'urgence, qui n'est pas contestée par le centre hospitalier, lequel n'a pas produit de défense.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".
6. Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. () ". Le III de l'article R. 4127-37-2 du même code précise que : " La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations ou l'urgence rend impossible cette consultation ".
7. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
8. Pour justifier leur demande tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision de limitation des thérapeutiques, les requérants font valoir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie de leur parent et à son consentement.
9. Il résulte d'une part de l'instruction et de l'audience, que postérieurement à l'ordonnance n° 2417324 du 5 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la poursuite des soins au bénéfice de M. B G, le frère de M. G a été informé par le médecin en charge du patient d'une limitation du traitement prodigué. La chargée des relations avec les usagers de l'hôpital a informé le conseil de la famille de la tenue, le 20 décembre 2024, d'une réunion de service et qu'une décision de limitation des thérapeutiques en cas d'aggravation de l'état de santé du patient avait été prise. Cette décision doit être regardée comme une décision de limitation du traitement au sens des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé. L'existence de cette décision n'est pas contestée par le centre hospitalier, qui n'a pas produit de défense, ni communiqué au tribunal la nouvelle décision de limitation du traitement.
10. D'autre part, alors que la requête lui a été régulièrement communiquée, le centre hospitalier de Gonesse n'a pas produit de mémoire en défense ni la décision attaquée ne permettant pas ainsi au juge des référés de s'assurer que celle-ci a été prise à l'issue de la procédure collégiale prévue par les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précité. M. F G présent à l'audience indique que l'état de son frère, qui est intubé et respire seul, ne pouvait suffire à faire regarder la poursuite des traitements engagés comme relevant d'une obstination déraisonnable. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision de limitation du traitement dispensé à M. B G porte une atteinte grave et manifeste à son droit à voir sa santé et sa vie protégée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions à titre principal de la requête et d'ordonner au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la décision portant limitation des traitements prodigués à M. B G et de poursuivre les soins.
Sur les frais irrépétibles :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la nouvelle décision portant limitation du traitement prodigué à M. B G et de poursuivre les soins.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera une somme globale de 1500 euros à M. F G, M. H G, M. E G, M. A G et Mme D G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, M. H G, M. E G, M. A G et Mme D G et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
La juge des référés, Le juge des référés, La juge des référés,
Signé signé signé
S. C A. I E. J
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502057_20250211
Données disponibles
- Texte intégral