TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502059_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Debordes, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’autoriser l’instruction dans la famille de l’enfant Basile A... ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire d’instruction dans la famille de l’enfant Basile A... jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond de leur demande d’annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. A... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la rentrée scolaire du mois de septembre 2025 est proche ce qui leur laisse un délai trop restreint pour organiser la rentrée de leur fils de manière satisfaisante et pour contacter les équipes pédagogiques d’éventuels établissements en vue de prévoir une rentrée progressive de leur fils et, d’autre part, qu’une rentrée dans un établissement scolaire perturberait gravement le développement affectif de leur fils ainsi que ses besoins éducatifs spécifiques ; - le refus d’autorisation d’instruction dans la famille : * est entaché d’un défaut de motivation ; * est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; * est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que leur fils se trouve dans une situation particulière justifiant son instruction à domicile, qu’un projet éducatif a été établi en tenant compte de la situation propre de leur fils en vue de permettre son instruction à domicile et qu’ils sont en mesure d’assumer l’instruction de leur fils à leur domicile. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2502058 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, les requérants font valoir, d’une part, que la rentrée scolaire du mois de septembre 2025 est proche ce qui leur laisse un délai trop restreint pour organiser la rentrée de leur fils de manière satisfaisante et pour contacter les équipes pédagogiques d’éventuels établissements en vue de prévoir une rentrée progressive de leur fils et, d’autre part, qu’une rentrée dans un établissement scolaire perturberait gravement le développement affectif de leur fils ainsi que ses besoins éducatifs spécifiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils par une décision en date du 18 juin 2025. Or, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le délai courant à compter de la notification de cette décision aurait été insuffisant en vue de mettre les requérants en mesure d’organiser matériellement la scolarisation de leur fils à compter de la rentrée du mois de septembre 2025. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’attestations concernant la dépendance affective de l’enfant à l’égard de ses parents ainsi que la tension émotionnelle pouvant résulter d’un tel manque, elles sont formulées en termes généraux et sont dépourvues d’éléments circonstanciés alors, en outre, qu’elles ne sont corroborées par aucune constatation ou analyse émanant d’un praticien de santé ou d’un personnel éducatif spécialisé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une situation propre et préjudiciable au fils des requérants ferait obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement à la prochaine rentrée alors, de surcroît, que l’instruction dans un tel établissement ne peut être regardée en elle-même comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, M. et Mme A... ne justifient pas d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée à l’intérêt de leur fils, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire du mois de septembre 2025. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. C... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2502059_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel