TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502088_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A représentée par Me Abdou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en juillet 2017 et depuis novembre 2019, elle est dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est dépourvue de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 311- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est réunie, dès lors que le comportement de l'administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référés ; - elle est ainsi placée en situation irrégulière depuis plusieurs années, sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour et à sa demande de renouvellement de récépissé ; - l'illégalité du refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement est manifeste, dès lors qu'il constitue un droit pour les étrangers qui sollicitent le renouvellement d'un titre de séjour ; - cette illégalité porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - ce refus de délivrance a été pris en violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles R. 426-16 et R. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnus. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 juillet 1981, a déposé le 11 mars 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de première demande de son certificat de résidence, dans le délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A se prévaut de ce qu'elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence et plus généralement qu'elle se trouve depuis novembre 2019, dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence. Si la situation telle que décrite par la requérante apparaît préjudiciable à ses intérêts, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502088
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502088_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel