TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502090_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Antea France, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2201 émis à son encontre par la région Nouvelle-Aquitaine le 22 mai 2025 correspondant au contentieux relatif au quai Castel de Bayonne d’un montant de 68 924,24 euros ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la direction régionale des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, en raison de ce que cet acte est dépourvu de portée juridique, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre. 3. Il résulte des éléments produits que le titre exécutoire en litige d’un montant de 68 924,24 euros TTC, émis et rendu exécutoire le 22 mai 2025 à l’encontre de la société Antea France, l’a été à seule fin d’assurer l’exécution du jugement n° 2001946 du tribunal administratif de Pau du 4 février 2025, afin d’assurer le recouvrement des sommes auxquelles cette société a été condamnée à payer in solidum avec les sociétés Océlian, Neom, Balineau, René Laporte et Sobamat, au titre des intérêts pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. La circonstance que le titre exécutoire de recettes n° 2201 ait été adressé par avis de sommes à payer à cette société condamnée in solidum au versement de cette somme est sans incidence sur la recevabilité de son recours. Dans ces conditions, et alors que ce titre exécutoire, qui n’a pas de portée juridique propre, n’est pas susceptible de recours, la société Antea France n’est donc pas fondée à en demander l’annulation de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Antea France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Antea France et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 3 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA644 février 2025
DTA_2001946_20250204TA643 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502090_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502090_20251203
Données disponibles
- Texte intégral