TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502092_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502092, M. A B, demeurant à Paris (75013), doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance : * de finaliser immédiatement l'instruction de son dossier et de procéder à l'édition du titre de séjour actualisé ; * d'annuler l'instruction en cours afin qu'il puisse déposer directement une nouvelle demande de changement d'adresse auprès de la préfecture de Paris et poursuivre ses démarches administratives ; * de lui délivrer un document officiel l'exonérant de toute responsabilité administrative et financière liée au retard imposé par la préfecture, afin de le protéger contre d'éventuelles sanctions et pénalités ; 2°) de condamner la préfecture du Val-de-Marne à : - lui verser une indemnisation de 2 000 euros pour le préjudice moral et administratif subi en raison du blocage injustifié de son dossier ; - prendre en charge intégralement tous les frais administratifs qui pourraient lui être imputés en raison du retard dans le traitement de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne les entiers dépens de la procédure. M. B soutient que : - il a sollicité dès mai 2021 le changement d'adresse sur son titre de séjour avec édition d'un nouveau titre supportant sa nouvelle adresse ; ce titre n'a toujours pas été édité ni ne lui a été remis, ce qui empêche toute nouvelle mise à jour d'adresse ; - l'inaction de la préfecture l'empêche d'initier sa demande de naturalisation et l'expose à des délais d'attente prolongés ; en raison de cette situation, il est contraint de reporter des démarches essentielles qui pourraient avoir un impact direct sur sa stabilité administrative et professionnelle ; le retard accumulé allonge le processus, retardant l'accès aux droits associés à la naturalisation et compliquant sa situation personnelle et professionnelle ; - l'inertie de la préfecture viole l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel l'administration a l'obligation de délivrer un titre de séjour valide et actualisé à tout étranger en situation régulière, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que l'administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois à toute demande, et l'article R. 421-1 du code de justice administrative puisque l'inaction persistante de la préfecture constitue une violation manifeste des obligations légales et porte gravement atteinte aux droits du demandeur. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé à compter du 1er mai 2021 l'article L. 311-1, dispose que, sous réserve des engagements internationaux de la France, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document et en dresse la liste. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1985, est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 5 décembre 2020 jusqu'au 4 décembre 2030 et mentionnant une adresse à Cherbourg. Ayant déménagé, il a sollicité en mai 2021 de la préfecture du Val-de-Marne l'édition d'un nouveau de titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, en vain jusqu'à maintenant. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de procéder à l'édition d'un certificat de résidence actualisé. Sur la compétence territoriale : 4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Paris : ville de Paris () " ; aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " ; enfin, aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 5. Le litige qui oppose M. B au préfet du Val-de-Marne, qui a pour origine un refus de délivrance d'un titre de séjour comportant la nouvelle adresse du requérant, se rattache à la police des étrangers ; par suite, en application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de domicile du requérant, soit en l'espèce celui de Paris en application de l'article R. 221-3 du même code puisque M. B précise dans sa requête qu'il demeure à Paris. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du même code, la requête de M. B comme ayant été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Quoiqu'il en soit de la compétence territoriale, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées pour les raisons exposées ci-dessous. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 7. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. Il ressort de la requête de M. B qu'elle ne comporte aucun développement sur la condition d''urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administratif. Certes, le requérant indique, sans que cela ne soit développé dans un paragraphe spécifique à l'urgence, qu'il a sollicité dès mai 2021 l'édition d'un nouveau titre supportant sa nouvelle adresse, que ce nouveau titre n'a toujours pas été édité ni ne lui a été remis, ce qui empêche toute nouvelle mise à jour d'adresse, que l'inaction de la préfecture l'empêche d'initier sa demande de naturalisation et l'expose à des délais d'attente prolongés, qu'en raison de cette situation, il est contraint de reporter des démarches essentielles qui pourraient avoir un impact direct sur sa stabilité administrative et professionnelle et que le retard accumulé allonge le processus, retardant l'accès aux droits associés à la naturalisation et compliquant sa situation personnelle et professionnelle. A supposer que, par cet argumentaire, M. B doive être regardé comme soutenant que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, une telle urgence à quarante-huit heures ne ressort pas des pièces du dossier ni de la situation de l'intéressé. En effet, d'une part, même si son titre de séjour supporte son ancienne adresse, l'intéressé est à même de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui le soustrait à la possibilité d'être interpellé pour séjour irrégulier et d'être éloigné à brève échéance du territoire français. D'autre part, muni de son titre de séjour, il est à même de travailler et donc de subvenir à ses besoins et éventuellement à ceux de sa famille. S'il soutient que l'inaction de la préfecture l'empêche d'initier sa demande de naturalisation, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait caractériser une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 9. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " 12. Les conclusions de M. B relatives aux dépens ne peuvent être que rejetées car, d'une part, l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance et, d'autre part et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502092_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel