TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502092_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de la Corrèze lui a refusé le bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au département de la Corrèze de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Elle soutient que cette décision méconnait les dispositions combinées des articles L. 241-3, R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code social et des familles, en ce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et médicale dès lors que son état de santé lui ouvre droit à une telle carte. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, département de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le président du conseil départemental a délivré à Mme B..., le 6 novembre 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu’au 30 juin 2029. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil départemental de la Corrèze a délivré à Mme B..., le 6 novembre 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu’au 30 juin 2029. Il suit de là que la décision de délivrance ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Corrèze. Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502092_20260223
Données disponibles
- Texte intégral