TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502103_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tavares pour avocat France Lexidy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : -malgré le dépôt de sa demande de titre mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " sur la plateforme informatique de la préfecture prévue à cet effet, et de nombreuses relances, il n'a obtenu aucune réponse ; -que la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de remise d'un récépissé, il est dans une situation précaire qui fait obstacle à son intégration professionnelle et porte une grave atteinte au droit au respect de sa vie privée et professionnelle ; -la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -pour les mêmes motifs la condition d'utilité est également remplie et les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention () " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " mentionnées aux articles () R. 234-1 du même code ". 3. Il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation de dépôt d'une pré-demande que M. A a déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture du Gard le 6 février 2024 au moyen du téléservice. Toutefois il ressort également des pièces produites par le requérant que sa demande étant incomplète, une demande de complément lui a été notifiée le 23 mai 2025. Par suite, et dès lors que M. A ne justifie pas avoir complété sa demande, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l'instruction de la demande, doivent, en tout état de cause, être rejetées. 4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 4 juin 2025. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502103
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Chronologie de l'affaire
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TA304 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502103_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2502103_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel