TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502107_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 avril 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer le permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en tenant compte de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison des conséquences de la décision sur son activité professionnelle et sa vie familiale et au regard de l'absence de dangerosité des infractions qu'il a commises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de l'incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire, de l'inexactitude matérielle de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du code de la route, de l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2502106 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. M. B soutient qu'il exerce la profession de chef d'entreprise d'une société spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics située à Vence, soit à 20 kilomètres de son domicile situé à Nice, qu'il doit effectuer des déplacements fréquents sur Paris et dans un rayon de 200 kilomètres autour de Nice et que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses activités professionnelles. Cependant, il ne résulte pas, d'une part, des pièces qu'il produit que la détention d'un permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité, et ces justificatifs ne suffisent pas à établir que ses déplacements professionnels, dont la fréquence n'est au demeurant pas établie, ne pourraient pas se faire par d'autres moyens de transport. Il n'est pas davantage établi que la suspension de son permis de conduire empêcherait M. B de satisfaire à ses obligations familiales ou personnelles. En outre, l'intéressé a été intercepté le 6 avril 2025 par les forces de l'ordre alors que son véhicule circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de 50 km/h. Ces circonstances révèlent un comportement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2502107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502107_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel