TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502117_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2502117 le 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée suite à son licenciement pour faute grave ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice et/ou à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou bien au Premier ministre de lui octroyer sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle. II- Par une ordonnance de renvoi du 19 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. B... A... au tribunal administratif de Toulon. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502552 le 1er juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée suite à son licenciement pour faute grave ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice et/ou à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou bien au Premier ministre de lui octroyer sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2502117 et 2502552 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 3. Si M. A... dirige expressément ses conclusions contre une supposée décision du Premier ministre rejetant sa demande de protection fonctionnelle formulée suite à son licenciement pour faute grave, il ressort des termes mêmes du courrier, présenté au dossier par l’intéressé comme étant l’acte attaqué, que ce dernier n’a pas d’autre objet que d’informer le requérant que sa demande a été redirigée vers les services compétents de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, un tel courrier ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des deux requêtes susvisées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2502117 et 2502552 de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice. Fait à Toulon, le 5 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502117_20260305