TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502120_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502120, Mme B A, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 février 2025 par lesquelles le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée en France et l'a placée en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de la laisser pénétrer sur le territoire français dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle est privée de liberté depuis plus de vingt-quatre heures et qu'elle est susceptible de faire l'objet à très bref délai d'un réacheminement, alors que son déplacement en France était justifié par des considérations professionnelles et plus précisément par un spectacle musical qui aura lieu le 15 février 2024 ; * les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir liberté dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions d'admission sur le territoire français, conformément aux dispositions des articles L. 311-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit "code frontière Schengen" ; il n'est pas contesté par les services de police qu'elle était bien en possession de tous les justificatifs nécessaires, de sorte que la décision de refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit et, par voie de conséquence, la décision de placement en zone d'attente sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - en matière de refus d'entrée sur le territoire français, l'urgence n'est pas présumée et il incombe à l'étranger de la démontrer, ce que n fait pas Mme A au cas d'espèce ; - la liberté d'entrer, d'aller et de venir sur le territoire national d'une personne qui se présente à la frontière n'est pas absolue dès lors qu'elle est conditionnée tant par le respect des lois et règlements en vigueur que par le respect de l'ordre public ; en l'espèce, la décision de refus d'entrée a été prise sur la base de critères objectifs tenant au fait que Mme A ne remplit pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français, le but affiché de son séjour en France présentant d'importantes incohérences ; par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'entrée prise par le ministre de l'Intérieur, le 13 janvier 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - par une ordonnance du 16 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son placement en zone d'attente pour une durée de huit jours, soit jusqu'au 24 février 2025. Vu : - les décisions litigieuses de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente en date du 13 février 2025 opposées à Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 février 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boamah, représentant Mme A, requérante présente sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'entrée en France lui a été refusée sur le fondement du c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 alors qu'elle avait un visa d'entrée valable du 12 février au 29 mars 2025 portant la mention " arts, science, sport ", qu'elle a exposé le motif de son voyage à savoir participer en tant que choriste à des répétitions en banlieue parisienne les 13 et 14 février 2025 puis à un concert à Villeurbanne le 15, qu'elle avait un contrat de prestation de service signé avec la société organisatrice et qu'elle a justifié de ressources suffisantes pour son séjour en France, à savoir 1 800 euros en liquide ; le ministre ne saurait par suite lui reprocher des déclarations qualifiées d'incohérentes, au motif qu'elle avait un hôtel en région parisienne alors qu'elle devait y effectuer des répétitions ; de même, il ne saurait lui reprocher d'avoir 45 kg de bagages avec elle dans la mesure où, d'une part, cette condition n'est pas prévue par les textes en vigueur et où, d'autre part, elle profitait de son voyage en France pour apporter des affaires à des membres de sa famille installés en France, et notamment son frère. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 2002, a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 13 février 2025 en provenance de l'aéroport d'Abidjan sur un vol de la compagnie Corsair à destination d'Orly arrivé à 7 heures 30. Elle s'est alors vu opposer une décision du 13 février 2025 notifiée le même jour à 8 heures 15 de refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'était pas détentrice d'un document approprié attestant du but et des conditions de son séjour et qu'elle a fourni à ce propos des explications incohérentes. Mme A a également fait l'objet le même jour d'une décision de placement en zone d'attente. Par la requête susvisée, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de ces décisions portant refus d'entrée en France et de placement en zone d'attente. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire : 6. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 7. Or, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () " 8. Pour justifier le refus d'entrée sur le territoire français à Mme A, la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui oppose le fait qu'elle n'a pas été à même d'attester le but de son séjour, notamment par des déclarations incohérentes lors de son audition du 13 février 2025. En défense, le ministre de l'Intérieur fait notamment valoir que le concert auquel elle devait participer le 15 février 2025 en tant que choriste devait se tenir à Villeurbanne en banlieue lyonnaise alors qu'elle présente une réservation de cinq nuitées dans un hôtel à Roissy, dans le Val-d'Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle devait également participer à des répétitions les 13 et 14 février 2025 à Saint-Denis, de sorte que sa réservation d'hôtel en région parisienne peut se justifier. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté aux autorités aéroportuaires un visa Schengen délivré par la France valable du 12 février 2025 au 29 mars 2025, mention " arts, science, sport ". Interrogée sur l'objet de son séjour en France, elle a déclaré lors de son audition du 13 février 2025 qu'elle venait participer à un spectacle où elle devait chanter. Invitée à apporter des précisions sur l'artiste principal de ce spectacle, elle est demeurée silencieuse. Plus encore, elle n'a pas été en mesure de donner le lieu de l'évènement. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne chantait pas du " zouglou " (genre musical populaire né en Côte d'Ivoire) alors qu'il ressort du flyer consacré à cet évènement musical qu'il s'agit bien d'un concert de " zouglou " Interrogée sur le montant de sa rémunération, elle a d'abord indiqué qu'elle ne le connaissait pas, avant de préciser 500 euros mais sans pouvoir en justifier, étant incapable de produire le contrat de prestation de service. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'a apporté que des réponses non détaillées, voire n'a pas apporté de réponse, sur certains aspects de l'objet de son séjour en France. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'entrée sur le territoire à Mme A sur le fondement du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, la police aux frontières de l'aéroport d'Orly n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de l'intéressée. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'entrée sur le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de placement en zone d'attente : 11. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". 12. Par une ordonnance du 16 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de Mme A en zone d'attente pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 février 2025. Il en résulte que la décision administrative du 13 février 2025 contestée par l'intéressée la plaçant en zone d'attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d'attente sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502120_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel