TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502120_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme D... A..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a affecté sa fille en classe de sixième au collège Pierre Mendès France à la Rochelle ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers d’affecter sa fille en classe de sixième au collège Samuel de Missy. Par une lettre du 26 août 2025, Mme A... a été informée par le recteur de l’académie de Poitiers de l’affectation de sa fille au collège Samuel de Missy en classe de sixième. Par un courrier du 23 septembre 2025, Mme A... a été invitée à faire connaitre au tribunal, en application des dispositions R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier en date du 23 septembre 2025, qui lui a été notifié le même jour par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens », Mme A... a été invitée à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait ses conclusions tendant l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers avait affecté sa fille en classe de sixième au collège Pierre Mendès France à la Rochelle et à ce que soit ordonnée son inscription au collège Samuel de Missy. Par ce même courrier, dont l’intéressée est réputée avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 25 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmis pour information au recteur de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 26 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502120_20260226